TEMPS DE TRAVAIL ÉFFECTIF
- Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
- Si le temps de restauration répond à la définition ci-dessus il est alors considéré comme temps de travail effectif.
TEMPS DE TRAVAIL NON EFFECTIF
- Le temps de pause.
- Le temps de trajet entre le domicile et lieu de travail.
- Le temps de déplacement professionnel. Par contre si ce temps de trajet dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie.
- Le temps d’habillement. Mais il doit faire l’objet de contreparties.
- Le temps d’astreinte. Sauf si intervention.
- Le temps de douche pour les travaux insalubres et salissants, mais il doit être rémunéré.
TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRE
- Le temps de pause minimal est de 20 minutes après 6 heures de travail.
- Le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives.
- Une convention collective ou un accord d’entreprise peut réduire ce temps de repos quotidien à 9 heures en cas de surcroît d’activité.
- Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives. (24h + 11h de repos quotidien).
- Ce dernier est en priorité le dimanche.
DURÉE DU TRAVAIL
Ne sont pas concernés par la durée du travail, les salariés cadres et non cadres en convention de forfait jours, ainsi que les cadres dirigeants.
Durée quotidienne :
- Ne peut excéder 10 heures .
- Dérogation jusqu’à 12 heures par accord d’entreprise.
- Le dépassement de cette durée quotidienne maximale de travail effectif peut être autorisé par l’inspecteur du travail en cas de surcroît temporaire d’activité.
Durée hebdomadaire :
- La durée légale en vigueur est de 35 heures.
- La durée maximale sur une semaine est de 48 heures.
- En cas de circonstances exceptionnelles et pendant une période limitée, cette durée maximale peut être de 60 heures.
- Dans tous les cas la durée moyenne maximale sur 12 semaines consécutives est de 44 heures.
- Cette durée moyenne maximale peut être portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives, par une convention ou accord de branche, sous réserve d’être validé par un décret.
Durée annuelle :
- La durée de référence liée au 35 heures est de 1607 heures par an. C’est au-delà que les heures supplémentaires entre dans le contingent annuel.
- Le contingent annuel réglementaire fixe 220 heures supplémentaires.
- Un accord ou une convention collective peut fixer un contingent inférieur ou supérieur.
NB : les conventions de forfaits ne peuvent être concluent pour plus de 218 jours.
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Articles du code du travail :
Travail effectif.
Article L3121-1 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article L3121-2 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis. Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
Article R3121-2 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l’article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travaileffectif.
Article L3121-3 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur
ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Article L3121-4 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Astreintes.
Article L3121-5 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Article L3121-6 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Article L3121-7 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.
Durée légale.
Article L3121-10 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l’article L. 3122-1.
Article L3122-1 Entrée en vigeur le 22 Août 2008
Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Contingent annuel d’heures supplémentaires et dérogations.
Article L3121-15 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Article L3121-16 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article L3121-20 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Article L3121-25 Entrée en vigeur le 22 Août 2008
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Durées maximales de travail
Temps de pause.
Article L3121-33 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Durée quotidienne maximale.
Article L3121-34 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Article D3121-19 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Durées hebdomadaires maximales.
Article L3121-35 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet
de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article L3121-36 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Un décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six
heures. A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures.
Article L3121-37 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur les dérogations prévues à la présente sous-section. Cet avis est transmis à l’inspecteur du travail.
Repos quotidien.
Article L3131-1 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Article L3131-2 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale à défaut de convention ou d’accord et, en cas de travaux urgents en raison d’un accident ou d’une menace d’accident, ou de surcroît exceptionnel d’activité.
Article D3131-1 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s’exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Article D3131-2 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
En cas de surcroît d’activité, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.
Article D3131-3 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
Article D3131-5 Entrée en vigeur le 01 Mai 2008
L’employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour:
1° Organiser des mesures de sauvetage ;
2° Prévenir des accidents imminents ;
3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.